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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 31 du 2015-06-30 au 2017-05-17 :


Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) L’inspecteur peut, pour assurer l’application des règlements, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une autorisation ou d’une licence réglementaire — l’habilitant à se livrer à des opérations à l’égard de substances désignées ou de précurseurs — exerce son activité commerciale ou professionnelle. Il peut alors à cette fin :

    • a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir une substance désignée ou un précurseur;

    • b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage ou au stockage d’une substance désignée ou d’un précurseur;

    • c) examiner le matériel d’étiquetage ou publicitaire, les livres, les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à une substance désignée ou à un précurseur, à l’exception des dossiers sur l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;

    • d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;

    • e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;

    • f) emporter, pour examen ou reproduction, tout document visé à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);

    • g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;

    • h) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever, en tant que de besoin, des échantillons pour analyse;

    • i) saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée ou tout précurseur dont il juge, pour des motifs raisonnables, la saisie et la rétention nécessaire.

  • Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs — visite des sites de consommation supervisée

    (1.1) L’inspecteur peut, lorsqu’une demande d’exemption pour des raisons médicales présentée au ministre au titre du paragraphe 56.1(2) vise à permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, au sens du paragraphe 56.1(1), procéder, à toute heure convenable, à la visite de ce site pour vérifier tout renseignement relatif à cette demande. Il peut alors, à cette fin, exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) à i).

  • Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs — visite des sites de consommation supervisée

    (1.2) L’inspecteur peut procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout site de consommation supervisée, au sens du paragraphe 56.1(1), pour toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou des conditions fixées par le ministre dans une exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(2), ou à la prévention de leur non-respect. Il peut alors, à l’une ou l’autre de ces fins, exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) à i).

  • Note marginale :Perquisition d’un local d’habitation

    (2) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-dessous, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à i) :

    • a) le lieu est un local d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions de visite visées aux paragraphes (1) ou (1.2);

    • b) il est nécessaire de procéder à la visite pour assurer l’application des règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Entreposage

    (6) Les substances désignées ou les précurseurs qui ont été saisis et retenus par l’inspecteur peuvent, à son appréciation, être entreposés sur les lieux mêmes de la saisie; ils peuvent également, sur ses ordres, être transférés dans un autre lieu convenable.

  • Note marginale :Avis

    (7) L’inspecteur qui procède à la saisie de substances désignées ou de précurseurs prend les mesures justifiées dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu visité de la saisie et de l’endroit où se trouvent les biens saisis.

  • Note marginale :Restitution des biens saisis

    (8) L’inspecteur qui juge que la rétention des substances désignées ou des précurseurs saisis par lui aux termes de l’alinéa (1)i) n’est plus nécessaire pour assurer l’application des règlements ou le respect des conditions fixées par le ministre dans une exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(2) en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie, selon le cas, et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les biens.

  • Note marginale :Restitution ou disposition par le ministre

    (9) Indépendamment des articles 24, 25 et 27, les substances désignées ou précurseurs qui ont été saisis aux termes de l’alinéa (1)i) et qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant leur saisie, été restitués par l’inspecteur aux termes du paragraphe (8) doivent, selon les instructions du ministre, être restitués ou faire l’objet d’une autre forme de disposition, conformément aux règlements applicables.

  • 1996, ch. 19, art. 31
  • 2015, ch. 22, art. 3

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