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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 27 du 2018-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autres cas de disposition

 Sous réserve de l’article 24, s’il est convaincu que la substance désignée, le précurseur ou le bien infractionnel chimique qui se trouve devant lui dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :

  • a) en ordonne la restitution :

    • (i) au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, légitimement,

    • (ii) à la personne qui est son propriétaire légitime ou qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;

  • b) peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — pour qu’il en soit disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre — dans les cas où soit il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit le saisi n’en avait pas la possession légitime et la personne qui est son propriétaire légitime ou qui a droit à sa possession n’est pas connue.

  • 1996, ch. 19, art. 27
  • 2017, ch. 7, art. 23

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