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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 25 du 2018-06-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Confiscation : absence de demande

 Si tout ou partie d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qu’aucune demande de restitution n’a été faite à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 24(1), la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, est confisquée au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

  • 1996, ch. 19, art. 25
  • 2017, ch. 7, art. 22

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