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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 17 du 2018-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande de confiscation réelle

  •  (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’une infraction désignée, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (2).

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question, conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels non-chimiques;

    • b) des procédures ont été engagées relativement à une infraction désignée à laquelle sont liés ces biens;

    • c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant d’avoir commis une infraction désignée;

    • b) un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;

    • c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.

    La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.

  • Note marginale :Disposant

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), le juge ordonne la confiscation des biens infractionnels non-chimiques au profit :

    • a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;

    • b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (5) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • 1996, ch. 19, art. 17
  • 2001, ch. 32, art. 52
  • 2017, ch. 7, art. 17

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