Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 10 du 2017-05-18 au 2018-06-20 :


Note marginale :Objectif

  •  (1) Sans qu’en soit limitée la portée générale du Code criminel, le prononcé des peines prévues à la présente partie a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité.

  • Note marginale :Circonstances à prendre en considération

    (2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

    • a) relativement à la perpétration de cette infraction :

      • (i) soit portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme,

      • (ii) soit a eu recours ou a menacé de recourir à la violence,

      • (iii) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école ou près de celle-ci, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,

      • (iv) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — auprès d’une personne de moins de dix-huit ans;

    • b) a déjà été reconnue coupable d’une infraction désignée;

    • c) a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée.

  • Note marginale :Motifs du tribunal

    (3) Le tribunal qui décide de n’imposer aucune peine d’emprisonnement à la personne visée au paragraphe (1), bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) à c), est tenu de motiver sa décision.

  • Note marginale :Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie

    (4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :

    • a) afin de permettre à la personne de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;

    • b) afin de permettre à la personne de participer à un programme conformément au paragraphe 720(2) du Code criminel.

  • Note marginale :Peine minimale

    (5) Le tribunal n’est pas tenu d’infliger une peine minimale d’emprisonnement à la personne qui termine avec succès un programme visé au paragraphe (4).

  • 1996, ch. 19, art. 10
  • 1999, ch. 5, art. 49
  • 2012, ch. 1, art. 43
  • 2017, ch. 7, art. 7

Date de modification :