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Loi sur les contraventions

Version de l'article 53 du 2019-12-18 au 2024-11-26 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Condition interdite

  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 501(3) et 515(2) du Code criminel, aucune promesse ou ordonnance de mise en liberté ne peut comporter comme condition que le défendeur verse, en cas d’omission de comparaître, le montant d’une amende dépassant celui fixé en vertu de l’alinéa 8(1)c) pour la contravention en cause.

  • Note marginale :Dépôt : même plafond

    (2) Par dérogation aux paragraphes 501(3) et 515(2) du Code criminel, le même plafond s’applique à la condition d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté relative au dépôt d’argent ou de valeurs.

  • Note marginale :Affectation de l’argent en cas de culpabilité

    (3) Le montant — argent ou valeurs — déposé par le défendeur est, en cas d’imposition d’une amende et de frais, imputé sur ceux-ci, l’excédent éventuel étant remis au défendeur.

  • Note marginale :Restitution de l’argent ou des valeurs

    (4) Le montant — argent ou valeurs — déposé par le défendeur est, en cas d’acquittement, restitué à celui-ci.

  • 1992, ch. 47, art. 53
  • 1996, ch. 7, art. 32
  • 1999, ch. 25, art. 28
  • 2019, ch. 25, art. 398

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