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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 3 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application

  •  (1) La présente loi ne s’applique à une compagnie débitrice ou aux compagnies débitrices qui appartiennent au même groupe qu’elle que si le montant des réclamations contre elle ou les compagnies appartenant au même groupe, établi conformément à l’article 20, est supérieur à cinq millions de dollars ou à toute autre somme prévue par les règlements.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) appartiennent au même groupe deux compagnies dont l’une est la filiale de l’autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

    • b) sont réputées appartenir au même groupe deux compagnies dont chacune appartient au groupe d’une même compagnie.

  • Note marginale :Application

    (3) Pour l’application de la présente loi, ont le contrôle d’une compagnie la personne ou les compagnies :

    • a) qui détiennent — ou en sont bénéficiaires —, autrement qu’à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la compagnie;

    • b) dont lesdites valeurs mobilières confèrent un droit de vote dont l’exercice permet d’élire la majorité des administrateurs de la compagnie.

  • Note marginale :Application

    (4) Pour l’application de la présente loi, une compagnie est la filiale d’une autre compagnie dans chacun des cas suivants :

    • a) elle est contrôlée :

      • (i) soit par l’autre compagnie,

      • (ii) soit par l’autre compagnie et une ou plusieurs compagnies elles-mêmes contrôlées par cette autre compagnie,

      • (iii) soit par des compagnies elles-mêmes contrôlées par l’autre compagnie;

    • b) elle est la filiale d’une filiale de l’autre compagnie.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 3
  • 1997, ch. 12, art. 121
  • 2005, ch. 47, art. 125

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