Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Version de l'article 18.6 du 2019-11-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Bonne foi
18.6 (1) Tout intéressé est tenu d’agir de bonne foi dans le cadre d’une procédure intentée au titre de la présente loi.
Note marginale :Bonne foi — pouvoirs du tribunal
(2) S’il est convaincu que l’intéressé n’agit pas de bonne foi, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée.
- 1997, ch. 12, art. 125
- 2005, ch. 47, art. 131
- 2019, ch. 29, art. 140
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