Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Version de l'article 12 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :
Note marginale :Échéances
12 Le tribunal peut fixer des échéances aux fins de votation et aux fins de distribution aux termes d’une transaction ou d’un arrangement.
- L.R. (1985), ch. C-36, art. 12
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1996, ch. 6, art. 167
- 2004, ch. 25, art. 195
- 2005, ch. 47, art. 130
- 2007, ch. 36, art. 68
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