Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 11.5 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Révocation des administrateurs

  •  (1) Sur demande d’un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur de la compagnie débitrice à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi s’il est convaincu que ce dernier, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de conclure une transaction ou un arrangement viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.

  • Note marginale :Vacance

    (2) Le tribunal peut, par ordonnance, combler toute vacance découlant de la révocation.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2005, ch. 47, art. 128

Date de modification :