Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
Note marginale :Inspecteurs en transit
19 (1) Les inspecteurs qui passent par le Canada pour se déplacer entre les territoires d’autres États parties au Traité jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques par le paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ainsi que de ceux accordés au titre de l’alinéa 17b) et du paragraphe 18(1), peu importe qu’ils soient acceptés ou non comme inspecteurs par le Canada.
Note marginale :Inspecteurs canadiens
(2) Toutefois, les inspecteurs qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne jouissent que des privilèges et immunités accordés au titre de l’alinéa 17b) et du paragraphe 18(1).
- 1998, ch. 32, art. 19
- 2001, ch. 27, art. 233
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