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Loi sur le Tribunal de la concurrence

Version de l'article 3 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Tribunal

  •  (1) Est constitué le Tribunal de la concurrence.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le Tribunal se compose :

    • a) d’au plus six membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre de la Justice et choisis parmi les juges de la Cour fédérale;

    • b) d’au plus huit autres membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Conseil consultatif

    (3) Le gouverneur en conseil peut constituer un conseil consultatif chargé de conseiller le ministre en ce qui concerne la nomination des autres membres et composé d’au plus dix personnes versées dans les affaires publiques, économiques, commerciales ou industrielles. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, ces personnes peuvent être des individus appartenant à la collectivité juridique, à des groupes de consommateurs, au monde des affaires et au monde du travail.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Avant de recommander la nomination d’un autre membre, le ministre demande l’avis du conseil consultatif constitué en application du paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 3
  • 2002, ch. 8, art. 183 et 198, ch. 16, art. 16

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