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Loi sur la concurrence

Version de l'article 75 du 2025-06-20 au 2026-03-17 :


Note marginale :Compétence du Tribunal dans les cas de refus de vendre

  •  (1) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, ordonner qu’un ou plusieurs fournisseurs d’un produit, y compris un moyen de diagnostic ou de réparation, sur un marché acceptent une personne comme client, ou fournissent à une personne un moyen de diagnostic ou de réparation, dans un délai déterminé et aux conditions qu’il estime indiquées, s’il conclut, à la fois :

    • a) que la personne est sensiblement gênée dans tout ou partie de son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu’elle est incapable de se procurer le produit en quantité suffisante où que ce soit sur le marché, aux conditions de commerce normales;

    • b) que la personne est incapable de se procurer le produit en quantité suffisante en raison de l’insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs de ce produit sur le marché;

    • c) que la personne accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par le ou les fournisseurs de ce produit;

    • d) que le produit est disponible en quantité amplement suffisante ou, dans le cas d’un moyen de diagnostic ou de réparation, peut être facilement fourni;

    • e) que le refus de vendre a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché.

  • Note marginale :Non-application

    (1.1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un article si, au cours du délai déterminé, les droits de douane qui lui sont applicables sont supprimés, réduits ou remis de façon à mettre la personne sur un pied d’égalité avec d’autres personnes qui sont capables de se procurer l’article en quantité suffisante au Canada.

  • Note marginale :Ordonnance additionnelle — personne autorisée

    (1.2) S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut également ordonner à tout fournisseur visé par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.

  • Note marginale :Exécution de l’ordonnance

    (1.3) Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.2), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment :

    • a) prévoir comment la somme à payer doit être administrée;

    • b) nommer un administrateur chargé d’administrer cette somme et préciser les modalités d’administration;

    • c) mettre à la charge de la personne contre qui l’ordonnance est rendue les frais d’administration de la somme ainsi que les honoraires de l’administrateur;

    • d) exiger que les réclamants éventuels soient avisés selon les modalités de forme et de temps qu’il précise;

    • e) préciser les modalités de forme et de temps quant à la présentation de toute réclamation;

    • f) établir les critères d’admissibilité des réclamants, notamment toute exigence relative au retour des produits à la personne contre qui l’ordonnance est rendue;

    • g) prévoir la manière dont la somme éventuellement non réclamée ou non distribuée doit être traitée et les conditions afférentes.

  • Note marginale :Cas où l’article est un produit distinct

    (2) Pour l’application du présent article, n’est pas un produit distinct sur un marché donné l’article qui se distingue des autres articles de sa catégorie en raison uniquement de sa marque de commerce, de son nom de propriétaire ou d’une semblable particularité à moins que la position de cet article sur ce marché ne soit à ce point dominante qu’elle nuise sensiblement à la faculté d’une personne à exploiter une entreprise se rapportant à cette catégorie d’articles si elle n’a pas accès à l’article en question.

  • Note marginale :Secrets industriels

    (2.1) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication de secrets industriels.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    conditions de commerce

    conditions de commerce Conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien. (trade terms)

    moyen de diagnostic ou de réparation

    moyen de diagnostic ou de réparation S’entend notamment des renseignements relatifs au diagnostic, à l’entretien, à la réparation et à l’ajustage, des mises à jour techniques, des logiciels ou outils de diagnostic et de toute documentation connexe et des pièces de rechange. (means of diagnosis or repair)

  • Note marginale :Application

    (4) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 75
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 37
  • 2002, ch. 16, art. 11.1
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)
  • 2024, ch. 15, art. 244

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