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Loi sur la concurrence

Version de l'article 73 du 2009-03-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Compétence de la Cour fédérale

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l’article 34, par l’un des articles 45 à 49 ou, lorsqu’il s’agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1 ou 66, devant la Cour fédérale; à l’égard de telles poursuites ou autres procédures, la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d’une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.

  • Note marginale :Absence de jury

    (2) Le procès concernant une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66, en la Cour fédérale, a lieu sans jury.

  • Note marginale :Appel

    (3) Un appel peut être interjeté de la Cour fédérale à la Cour d’appel fédérale et de la Cour d’appel fédérale à la Cour suprême du Canada dans toutes poursuites ou procédures visées à la partie VI ou à l’article 66 de la présente loi, conformément à la partie XXI du Code criminel pour les appels d’un tribunal de première instance et d’une cour d’appel.

  • Note marginale :Procédures facultatives

    (4) Des procédures engagées aux termes du paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du procureur général du Canada, être intentées soit devant la Cour fédérale, soit devant une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province, mais aucune poursuite ne peut être intentée contre un particulier devant la Cour fédérale à l’égard d’une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66 sans le consentement de ce particulier.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 73
  • 1999, ch. 2, art. 21
  • 2002, ch. 8, art. 183 et 198, ch. 16, art. 8
  • 2009, ch. 2, art. 421

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