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Loi sur la concurrence

Version de l'article 67 du 2002-12-31 au 2024-06-19 :


Note marginale :Choix de l’inculpé

  •  (1) Lorsqu’un acte d’accusation est déclaré fondé contre un prévenu, autre qu’une personne morale, pour infraction à la présente loi, l’inculpé peut choisir de subir son procès sans jury et, lorsqu’il fait un tel choix, l’inculpé doit être jugé par le juge qui préside au tribunal où l’acte d’accusation est déclaré fondé, ou par le juge qui préside à toute session postérieure de ce tribunal, ou à tout tribunal devant lequel s’instruira l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (2) Dans le cas d’un tel choix, les procédures ultérieures à ce choix sont régies, autant que possible, par les dispositions du Code criminel relatives à l’instruction d’actes criminels par un juge sans jury.

  • Note marginale :Compétence des tribunaux

    (3) Nul tribunal autre qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, au sens du Code criminel, n’a le pouvoir de juger une infraction visée à l’article 45, 46, 47, 48 ou 49.

  • Note marginale :Les personnes morales sont jugées sans jury

    (4) Nonobstant le Code criminel ou toute autre loi, une personne morale accusée d’une infraction visée à la présente loi est jugée sans jury.

  • Note marginale :Choix des procédures selon le par. 34(2)

    (5) Lorsque le paragraphe 34(2) s’applique, le procureur général du Canada ou le procureur général de la province peut, à sa discrétion, procéder soit au moyen d’une plainte selon ce paragraphe, soit au moyen d’une poursuite.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les poursuites visant une infraction dont l’auteur est, aux termes de la présente loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • S.R., ch. C-23, art. 44
  • 1974-75-76, ch. 76, art. 19

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