Loi sur la concurrence
Version de l'article 64 du 2009-03-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Entrave
64 (1) Nul ne peut d’aucune façon entraver ou empêcher ou tenter d’entraver ou d’empêcher une enquête ou un interrogatoire sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 64
- 2009, ch. 2, art. 418
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