Loi sur la concurrence
Note marginale :Définitions
30 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accord
accord Tout traité, toute convention ou tout autre accord international auquel le Canada est partie et qui traite de l’entraide juridique en matière de concurrence, sauf en ce qui concerne les questions auxquelles la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle s’applique. (agreement)
- comportement
comportement Comportement ou affaire, au sens de l’accord applicable, pour lesquels une demande est présentée dans le cadre de la présente partie. (conduct)
- données
données[Abrogée, 2014, ch. 31, art. 32]
- État étranger
État étranger Pays autre que le Canada, y compris une organisation internationale d’États. (foreign state)
- juge
juge
a) En Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;
b) au Québec, un juge de la Cour supérieure;
c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice;
d) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, un juge de la Cour du banc de la Reine;
e) à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
f) dans toute province ou tout territoire, un juge de la Cour fédérale. (judge)
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 30
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 26
- 2002, ch. 7, art. 276(A), ch. 8, art. 198, ch. 16, art. 3
- 2014, ch. 31, art. 32
- 2015, ch. 3, art. 38
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