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Loi sur la concurrence

Version de l'article 29.1 du 2023-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Communication au ministre des Transports

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 29(1), le commissaire peut, sur demande du ministre des Transports conforme au paragraphe (3), communiquer ou permettre que soient communiqués à celui-ci les renseignements visés au paragraphe (2) qu’il demande.

  • Note marginale :Nature des renseignements

    (2) Les renseignements que peut communiquer le commissaire sont :

    • a) l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;

    • b) tout renseignement recueilli dans le cours d’une enquête visée aux articles 10 ou 10.1;

    • c) l’un quelconque des renseignements obtenus en application des articles 11, 15, 16 ou 114;

    • c.1) l’un des renseignements obtenus au titre des articles 53.71 à 53.81 de la Loi sur les transports au Canada;

    • d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;

    • e) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;

    • f) tout renseignement, y compris les compilations et analyses, recueilli, reçu ou produit par le commissaire ou en son nom.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (3) La demande du ministre des Transports doit être faite par écrit et :

    • a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;

    • b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de la Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de la Loi sur les transports au Canada.

  • Note marginale :Confidentialité

    (5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de cette loi.

  • 2000, ch. 15, art. 12
  • 2007, ch. 19, art. 61
  • 2018, ch. 10, art. 84
  • 2023, ch. 31, art. 6

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