Loi sur la concurrence
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
article
article
article Biens meubles et immeubles de toute nature, y compris :
a) de l’argent;
b) des titres et actes concernant ou constatant un droit de propriété ou autre droit relatif à des biens ou un intérêt, actuel, éventuel ou autre, dans une personne morale ou dans des éléments de l’actif d’une personne morale;
c) des titres et actes donnant le droit de recouvrer ou de recevoir des biens;
d) des billets ou pièces de même genre attestant le droit d’être présent en un lieu donné à un ou certains moments donnés ou des titres de transport;
e) de l’énergie, quelle que soit la façon dont elle est produite. (article)
commerce, industrie ou profession
trade, industry or profession
commerce, industrie ou profession Y est assimilée toute catégorie, division ou branche d’un commerce, d’une industrie ou d’une profession. (trade, industry or profession)
commissaire
Commissioner
commissaire Le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1). (Commissioner)
- Commission
Commission[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20]
- directeur
directeur[Abrogée, 1999, ch. 2, art. 1]
document
record
document Renseignements enregistrés sur quelque support que ce soit qui peuvent être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou un autre dispositif. (record)
données
data
données Sauf à la partie III, signes, signaux, symboles ou représentations de concepts qui sont préparés ou l’ont été de façon à pouvoir être utilisés dans un ordinateur. (data)
entreprise
business
entreprise Sont comprises parmi les entreprises les entreprises :
a) de fabrication, de production, de transport, d’acquisition, de fourniture, d’emmagasinage et de tout autre commerce portant sur des articles;
b) d’acquisition, de prestation de services et de tout autre commerce portant sur des services.
Est également comprise parmi les entreprises la collecte de fonds à des fins de charité ou à d’autres fins non lucratives. (business)
fournir ou approvisionner
supply
fournir ou approvisionner
a) Relativement à un article, vendre, louer ou donner à bail l’article, ou un intérêt ou droit y afférent, ou en disposer d’une autre façon ou offrir d’en disposer ainsi;
b) relativement à un service, vendre, louer ou autrement fournir un service ou offrir de le faire. (supply)
- fusion
fusion[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20]
localisateur
locator
localisateur Toute chaîne de caractères normalisés ou tout renseignement servant à identifier une source de données dans un ordinateur, notamment l’adresse URL. (locator)
message électronique
electronic message
message électronique Message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message alphabétique, sonore, vocal ou image. (electronic message)
ministre
Minister
ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)
- monopole
monopole[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20]
objet
subject matter information
objet Partie du message électronique qui contient des renseignements censés résumer le contenu du message ou donner une indication à l’égard de ce contenu. (subject matter information)
ordinateur
computer system
ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel. (computer system)
produit
product
produit Sont assimilés à un produit un article et un service. (product)
renseignement
information
renseignement S’entend notamment de données. (information)
renseignements sur l’expéditeur
sender information
renseignements sur l’expéditeur Partie du message électronique, notamment les données liées à la source, au routage, à l’adressage ou à la signalisation, qui contient ou qui est censée contenir l’identité de l’expéditeur ou l’origine du message. (sender information)
service
service
service Service industriel, commercial, professionnel ou autre. (service)
Tribunal
Tribunal
Tribunal Le Tribunal de la concurrence, constitué en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence. (Tribunal)
Note marginale :Filiale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne morale est affiliée à une autre personne morale si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même personne morale ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;
b) si deux personnes morales sont affiliées à la même personne morale au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;
c) une société de personnes ou une entreprise individuelle est affiliée à une autre société de personnes, à une autre entreprise individuelle ou à une personne morale si toutes deux sont contrôlées par la même personne.
Note marginale :Filiale
(3) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est une filiale d’une autre personne morale si elle est contrôlée par cette autre personne morale.
Note marginale :Contrôle
(4) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne morale est contrôlée par une personne autre que Sa Majesté si :
(i) des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette personne ou pour son bénéfice,
(ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;
b) une personne morale est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :
(i) la personne morale est contrôlée par Sa Majesté de la manière décrite à l’alinéa a),
(ii) dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, une majorité des administrateurs de la personne morale, autres que les administrateurs d’office, sont nommés par :
(A) soit le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas,
(B) soit un ministre du gouvernement du Canada ou de la province, selon le cas;
c) contrôle une société de personnes la personne qui détient dans cette société des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de la société ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 2
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62
- 1999, ch. 2, art. 1, ch. 31, art. 44(F)
- 2010, ch. 23, art. 70
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