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Loi sur la concurrence

Version de l'article 123 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Suspension de la transaction

  •  (1) Une transaction proposée visée à l’article 114 ne peut être complétée avant :

    • a) l’expiration d’un délai de quatorze jours à compter de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu de l’article 114, s’il s’agit de la déclaration abrégée de renseignements réglementaire et si le commissaire n’a pas, avant l’expiration de ce délai, exigé la déclaration détaillée de renseignements réglementaire prévue à cet article;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), l’expiration d’un délai de quarante-deux jours à compter de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu de l’article 114, s’il s’agit de la déclaration détaillée de renseignements réglementaire;

    • c) dans le cas d’une transaction proposée concernant une acquisition d’actions comportant droit de vote, à intervenir par l’intermédiaire d’une bourse au Canada, s’il s’agit de la déclaration détaillée de renseignements réglementaire, l’expiration d’un délai de vingt et un jours d’activité de la bourse en question ou tel autre délai plus long, d’au plus quarante-deux jours, selon ce qui est prévu par les règlements de cette bourse en ce qui concerne le moment où l’on doit compléter une acquisition d’actions, à compter du jour de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu de l’article 114,

    à moins que le commissaire ou son délégué, avant l’expiration de ce délai, n’avise les personnes qui doivent donner un avis et fournir des renseignements, qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de la transaction proposée.

  • Note marginale :Acquisition d’actions comportant droit de vote

    (2) Dans le cas d’une acquisition d’actions comportant droit de vote à laquelle le paragraphe 114(3) s’applique, les délais visés au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le commissaire reçoit les renseignements exigés en vertu de l’article 114 de la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 35

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