Loi sur la concurrence
Note marginale :Avis relatifs aux transactions proposées
114 (1) Sous réserve de la présente partie, les parties à une transaction proposée sont tenues, avant que celle-ci soit complétée, d’aviser le commissaire du fait que la transaction est proposée et de fournir à celui-ci les renseignements réglementaires conformément à la présente partie, si :
a) une ou plusieurs personnes, en conséquence d’un accord ou d’un arrangement, se proposent d’acquérir des éléments d’actif dans les circonstances visées au paragraphe 110(2), d’acquérir des actions dans les circonstances visées au paragraphe 110(3) ou d’acquérir des titres de participation dans une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(6);
b) au moins deux entités se proposent de fusionner dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);
c) au moins deux personnes se proposent de former une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(5).
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le commissaire ou son délégué peut, dans les trente jours suivant la réception des renseignements réglementaires, envoyer à la personne qui les a fournis un avis exigeant qu’elle lui fournisse des renseignements supplémentaires nécessaires à l’examen par le commissaire de la transaction proposée.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2.1) L’avis précise les renseignements supplémentaires ou catégories de renseignements supplémentaires à fournir.
Note marginale :Offre non sollicitée
(3) Dans le cas où la transaction proposée est une offre d’achat visant à la mainmise non sollicitée ou hostile concernant une entité, si le commissaire reçoit les renseignements réglementaires prévus au paragraphe (1) d’une personne qui a commencé — ou a annoncé son intention de commencer — une offre d’achat visant à la mainmise et qu’il n’a toujours pas reçu de l’entité les renseignements réglementaires, il en avise immédiatement l’entité et celle-ci est alors tenue de les produire auprès de lui dans les dix jours suivant la réception de cet avis.
Note marginale :Avis et renseignements
(4) Une des personnes tenues de donner l’avis et de fournir les renseignements prévus par le présent article peut :
a) à condition d’y être valablement autorisée, donner l’avis ou fournir les renseignements pour le compte et au lieu des autres personnes qui y sont tenues à l’égard de la même transaction;
b) donner l’avis ou fournir les renseignements conjointement avec l’une des autres personnes.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 31, ch. 31, art. 53(F)
- 2009, ch. 2, art. 437
- 2018, ch. 8, art. 120
- 2022, ch. 10, art. 272
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