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Loi sur la concurrence

Version de l'article 114 du 2009-03-12 au 2018-04-30 :


Note marginale :Avis relatifs aux transactions proposées

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, les parties à une transaction proposée sont tenues, avant que celle-ci soit complétée, d’aviser le commissaire du fait que la transaction est proposée et de fournir à celui-ci les renseignements réglementaires conformément à la présente partie, si :

    • a) une ou plusieurs personnes, en conséquence d’un accord ou d’un arrangement, se proposent d’acquérir des éléments d’actif dans les circonstances visées au paragraphe 110(2), d’acquérir des actions dans les circonstances visées au paragraphe 110(3) ou d’acquérir des titres de participation dans une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(6);

    • b) au moins deux personnes morales se proposent de fusionner dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);

    • c) au moins deux personnes se proposent de former une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(5).

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le commissaire ou son délégué peut, dans les trente jours suivant la réception des renseignements réglementaires, envoyer à la personne qui les a fournis un avis exigeant qu’elle lui fournisse des renseignements supplémentaires nécessaires à l’examen par le commissaire de la transaction proposée.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2.1) L’avis précise les renseignements supplémentaires ou catégories de renseignements supplémentaires à fournir.

  • Note marginale :Personnes morales dont les actions font l’objet de l’acquisition

    (3) Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition d’actions et que le commissaire reçoit les renseignements prévus au paragraphe (1) d’une partie à la transaction, sauf la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée, avant de recevoir ces renseignements de la personne morale :

    • a) le commissaire avise immédiatement la personne morale qu’il a reçu de cette partie les renseignements réglementaires;

    • b) la personne morale produit auprès du commissaire les renseignements réglementaires dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu à l’alinéa a).

  • Note marginale :Avis et renseignements

    (4) Une des personnes tenues de donner l’avis et de fournir les renseignements prévus par le présent article peut :

    • a) à condition d’y être valablement autorisée, donner l’avis ou fournir les renseignements pour le compte et au lieu des autres personnes qui y sont tenues à l’égard de la même transaction;

    • b) donner l’avis ou fournir les renseignements conjointement avec l’une des autres personnes.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 31, ch. 31, art. 53(F)
  • 2009, ch. 2, art. 437

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