Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la concurrence

Version de l'article 105 du 2009-03-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Consentement

  •  (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie — exception faite de l’ordonnance provisoire prévue à l’article 103.3 — peuvent signer un consentement.

  • Note marginale :Contenu du consentement

    (2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par le Tribunal.

  • Note marginale :Dépôt et enregistrement

    (3) Le consentement est déposé auprès du Tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées, et il a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 37
  • 2002, ch. 16, art. 14
  • 2009, ch. 2, art. 434

Date de modification :