Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la concurrence

Version de l'article 104 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Ordonnance provisoire

  •  (1) Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.

  • Note marginale :Effet d’une demande d’ordonnance provisoire

    (1.1) Lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire est présentée au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un fusionnement proposé, le fusionnement ne peut être réalisé tant que le Tribunal n’a pas statué sur la demande.

  • Note marginale :Conditions des ordonnances provisoires

    (2) Une ordonnance provisoire rendue aux termes du paragraphe (1) contient les conditions et a effet pour la durée que le Tribunal estime nécessaires et suffisantes pour parer aux circonstances de l’affaire.

  • Note marginale :Obligation du commissaire

    (3) Si une ordonnance provisoire est rendue en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande du commissaire et est en vigueur, le commissaire est tenu d’agir dans les meilleurs délais possible pour terminer les procédures qui, sous le régime de la présente partie, découlent du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 37
  • 2002, ch. 16, art. 13
  • 2015, ch. 3, art. 39
  • 2022, ch. 10, art. 268
  • 2024, ch. 15, art. 256

Date de modification :