Loi sur la concurrence
Note marginale :Ordonnance provisoire en l’absence d’une demande en vertu de l’article 92
100 (1) Le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne nommée dans la demande de poser tout geste qui, de l’avis du Tribunal, pourrait constituer la réalisation ou la mise en oeuvre du fusionnement proposé, ou y tendre, relativement auquel il n’y a pas eu de demande aux termes de l’article 92 ou antérieurement aux termes du présent article, si :
a) à la demande du commissaire comportant une attestation de la tenue de l’enquête prévue à l’alinéa 10(1)b) et de la nécessité, selon celui-ci, d’un délai supplémentaire pour l’achever, il conclut qu’une personne, partie ou non au fusionnement proposé, posera vraisemblablement, en l’absence d’une ordonnance provisoire, des gestes qui, parce qu’ils seraient alors difficiles à contrer, auraient pour effet de réduire sensiblement l’aptitude du Tribunal à remédier à l’influence du fusionnement proposé sur la concurrence, si celui-ci devait éventuellement appliquer cet article à l’égard de ce fusionnement;
b) à la demande du commissaire, il conclut que la réalisation du fusionnement proposé serait une contravention de l’article 114.
Note marginale :Avis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire, ou une personne agissant au nom de celui-ci, donne à chaque personne à l’égard de laquelle il entend demander une ordonnance provisoire aux termes du paragraphe (1) un avis d’au moins quarante-huit heures relativement à cette demande.
Note marginale :Audition ex parte
(3) Si, lors d’une demande d’ordonnance provisoire présentée en vertu de l’alinéa (1)b), le Tribunal est convaincu :
a) qu’en toute raison, le paragraphe (2) ne peut pas être observé;
b) que la situation est à ce point urgente que la signification de l’avis aux termes du paragraphe (2) ne servirait pas l’intérêt public,
il peut entendre la demande ex parte.
Note marginale :Conditions d’une ordonnance provisoire
(4) Une ordonnance provisoire rendue aux termes du paragraphe (1) :
a) prévoit ce qui, de l’avis du Tribunal, est nécessaire et suffisant pour parer aux circonstances de l’affaire;
b) sous réserve des paragraphes (5) et (6), a effet pour la période qui y est spécifiée.
Note marginale :Durée maximale de l’ordonnance provisoire
(5) La durée d’une ordonnance provisoire rendue en application de l’alinéa (1)a) ne peut dépasser trente jours.
Note marginale :Durée maximale de l’ordonnance provisoire
(6) La durée d’une ordonnance provisoire rendue en application de l’alinéa(1)b) ne peut dépasser :
a) dans le cas d’une ordonnance provisoire rendue dans le cadre d’une demande ex parte, dix jours à compter du moment où les exigences de l’article 114 ont été respectées;
b) dans les autres cas, trente jours à compter du moment où les exigences de l’article 114 ont été respectées.
Note marginale :Prorogation du délai
(7) Lorsque le Tribunal conclut, sur demande présentée par le commissaire après avoir donné un avis de quarante-huit heures à chaque personne visée par l’ordonnance provisoire, que celui-ci est incapable, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, d’achever une enquête dans le délai prévu par l’ordonnance, il peut la proroger; la durée d’application maximale de l’ordonnance ainsi prorogée est de soixante jours à compter de sa prise d’effet.
Note marginale :Achèvement de l’enquête
(8) Dans le cas où une ordonnance provisoire est rendue en vertu de l’alinéa (1)a), le commissaire est tenu d’achever l’enquête prévue à l’article 10 avec toute la diligence possible.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 24 et 37
- 2022, ch. 10, art. 265
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