Loi sur l’arbitrage commercial
Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2013-03-31 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Code
Code
Code Le Code d’arbitrage commercial — figurant à l’annexe — fondé sur la loi type adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international le 21 juin 1985. (Code)
établissement public
departmental corporation
établissement public S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (departmental corporation)
ministère
ministère[Abrogée, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 8]
société d’État
Crown corporation
société d’État S’entend au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)
- L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 8
- Date de modification :