Loi sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2019-06-15 :
Note marginale :Visite des bateaux de pêche
7 Le garde-pêche peut, en ce qui a trait à tout bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN :
a) en vue de s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements, monter à bord du bateau et procéder à la visite des lieux;
b) procéder, en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 7.1, à la fouille du bateau et de sa cargaison.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 7
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 5
- 1994, ch. 14, art. 4
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