Loi sur la protection des pêches côtières
Note marginale :Règlements
6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, et notamment :
a) prévoir l’autorisation, notamment par licence ou permis :
(i) pour les bateaux de pêche étrangers, de pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins précisées,
(ii) pour certaines personnes, d’exercer toute activité visée aux alinéas 4(1)a) à e), au paragraphe 4(2) ou à l’article 5,
(iii) pour les bateaux de pêche étrangers à qui l’État du pavillon a ordonné de se rendre dans un port canadien — ou à qui l’État du pavillon a ordonné de se rendre dans un port et qui se rendent dans un port canadien —, de pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour toute fin liée à la vérification du respect des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches et de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente;
b) régir la délivrance, la suspension et l’annulation des licences ou permis prévus à l’alinéa a), et fixer leur forme, les droits à acquitter pour les obtenir et leurs conditions d’octroi, en sus des conditions que peut spécifier le ministre;
b.1) déterminer comme stock chevauchant, pour l’application de l’article 5.2, les stocks de poissons qui se situent de part et d’autre de la limite des eaux de pêche canadiennes;
b.2) déterminer, pour l’application de l’article 5.2, les classes de bateaux de pêche étrangers;
b.3) déterminer, pour l’application de l’article 5.2, les mesures de conservation et de gestion des stocks chevauchants qui doivent être observées par les personnes se trouvant à bord d’un bateau de pêche étranger d’une classe réglementaire, notamment celles ayant pour but d’éviter que le bateau se livre à une activité qui compromette l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des stocks chevauchants prises sous le régime de la convention mentionnée à l’article 5.1;
b.31) déterminer, pour l’application des alinéas 5.6(1)b) et (2)b), les organisations de gestion des pêches dont le Canada n’est pas membre;
b.4) fixer les modalités et les limites prévues à l’article 8.1;
b.5) déterminer les formules à utiliser, au lieu de celles de la partie XXVIII du Code criminel, dans les poursuites contre les bateaux de pêche prévues par la présente loi ou la Loi sur les pêches;
c) prévoir la nomination ou l’autorisation de personnes chargées d’exercer des pouvoirs de police dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;
d) régir la mise en lieu sûr et la garde des bateaux de pêche ou des autres biens saisis en application de la présente loi;
d.1) régir les documents requis pour l’importation de poissons et de plantes marines;
e) mettre en oeuvre l’Accord sur les stocks de poissons, et plus particulièrement :
(i) mettre en oeuvre ou incorporer par renvoi, dans leur version à une date donnée ou avec leurs modifications successives, les mesures de conservation ou de gestion établies par une organisation régionale ou aux termes d’un arrangement régional constitué ou établi, selon le cas, par au moins deux États ou une organisation d’États pour conserver ou gérer des stocks de poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs, et désigner parmi les mesures incorporées par renvoi ou les règlements pris au titre du présent sous-alinéa ceux visés par l’interdiction de l’alinéa 5.3a),
(ii) délimiter les espaces maritimes tombant sous la compétence de ces organisations ou régis par ces arrangements,
(iii) préciser les circonstances dans lesquelles les personnes chargées du contrôle ou de l’application de la présente loi peuvent exercer, en conformité avec l’Accord sur les stocks de poissons, les mesures incorporées par renvoi et les règlements pris au titre du sous-alinéa (i), les pouvoirs que celle-ci leur confère et préciser la procédure à suivre,
(iv) habiliter le ministre à autoriser les mesures d’exécution que peut prendre l’État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons à l’égard d’un bateau de pêche canadien,
(v) régir la remise, l’envoi et la signification des citations, avis, déclarations et autres documents,
(vi) permettre à Sa Majesté du chef du Canada de recouvrer les frais raisonnablement exposés pour la rétention portuaire d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons,
(vii) désigner un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons pour l’application de la présente loi;
f) mettre en oeuvre d’autres ententes ou traités internationaux en matière de pêche auxquels le Canada est partie, dont les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime de tels traités ou ententes, et plus particulièrement :
(i) mettre en oeuvre ou incorporer par renvoi, dans leur version à une date donnée ou avec leurs modifications successives, ces mesures et désigner parmi celles-ci et les règlements pris au titre du présent sous-alinéa ceux dont la contravention constitue une infraction à l’article 5.4,
(ii) délimiter les espaces maritimes visés par ces traités ou ententes,
(iii) préciser les circonstances dans lesquelles les personnes chargées du contrôle ou de l’application de la présente loi peuvent exercer, en conformité avec les traités ou ententes et les mesures incorporées par renvoi ou les règlements pris au titre du sous-alinéa (i), les pouvoirs que celle-ci leur confère et préciser la procédure à suivre,
(iv) habiliter le ministre à autoriser les mesures d’exécution que peut prendre l’État assujetti à tel traité ou entente à l’égard d’un bateau de pêche canadien,
(v) régir la remise, l’envoi et la signification des citations, avis, déclarations et autres documents,
(vi) permettre à Sa Majesté du chef du Canada de recouvrer les frais raisonnablement exposés pour la rétention portuaire d’un bateau de pêche d’un État assujetti à tel traité ou entente.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 6
- 1990, ch. 44, art. 14
- 1992, ch. 1, art. 43
- 1994, ch. 14, art. 3
- 1999, ch. 19, art. 3
- 2015, ch. 18, art. 5
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