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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 18.2 du 2002-12-31 au 2019-06-15 :


Note marginale :Exercice des pouvoirs d’arrestation, de visite, etc.

  •  (1) Les pouvoirs — arrestation, visite, perquisition, saisie et autres — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 18.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :

    • a) à bord d’un bateau de pêche étranger;

    • b) en cas de poursuite entamée, dans toute partie de la haute mer autre que la mer territoriale et les eaux intérieures d’un État autre que le Canada.

  • Note marginale :Pouvoir des tribunaux

    (2) Un juge de paix ou un juge a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires à l’égard d’une infraction visée à l’article 18.1, notamment en matière d’arrestation, de visite, de perquisition, de fouille et de saisie, comme si l’infraction avait été perpétrée dans son ressort.

  • Note marginale :Procureur général du Canada

    (3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction qu’aux termes des alinéas 18.1a) ou b) est présumé survenu à bord d’un bateau immatriculé ou titulaire d’un permis délivré sous le régime des lois d’un État autre que le Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du Canada à l’égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.

  • 1994, ch. 14, art. 7
  • 1999, ch. 19, art. 13

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