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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 18.1 du 2019-06-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application du droit criminel

 Tout fait — acte ou omission — qui constituerait au Canada une infraction à une loi fédérale est réputé y avoir été commis s’il est survenu, au cours de l’application de la présente loi :

  • a) soit dans la zone de réglementation de l’OPAN, à bord ou au moyen d’un bateau de pêche étranger ayant servi à commettre une infraction visée à l’article 5.2;

  • a.1) soit dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), à bord ou au moyen d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou d’un bateau de pêche sans nationalité;

  • a.2) soit dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6f)(ii), à bord ou au moyen d’un bateau de pêche d’un État assujetti à un traité ou une entente visés à ce sous-alinéa ou d’un bateau de pêche sans nationalité;

  • b) soit au cours d’une poursuite entamée alors que le bateau de pêche étranger se trouvait dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN.

  • 1994, ch. 14, art. 7
  • 1999, ch. 19, art. 12
  • 2015, ch. 18, art. 17

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