Loi sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 18.02 du 2019-06-16 au 2024-11-26 :
Note marginale :Amende
18.02 L’amende infligée à un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou à un traité ou à une entente visés à l’alinéa 6f) ou à un bateau de pêche sans nationalité, par suite de sa déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre quiconque avait droit, au moment de la perpétration de l’infraction, à la possession légitime du bateau en tant que propriétaire ou affréteur.
- 1999, ch. 19, art. 11
- 2015, ch. 18, art. 16
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