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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 16.2 du 2019-06-16 au 2024-03-06 :


Note marginale :Pouvoirs du garde-pêche

  •  (1) Le garde-pêche peut, dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), afin de vérifier le respect de l’article 5.3 et des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(i), monter à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons et exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 7.1(3).

  • Note marginale :Perquisition

    (1.1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le bateau de pêche a contrevenu à l’article 5.3, le garde-pêche peut, avec le mandat délivré au titre de l’article 7.6 ou sans mandat lorsque l’urgence de la situation le justifie, perquisitionner dans le bateau de pêche et exercer les pouvoirs de saisie prévus au paragraphe 9(1).

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire que le bateau de pêche a contrevenu à l’article 5.3, le garde-pêche en informe sans délai l’État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons.

  • Note marginale :Autorisation

    (3) Outre les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (1) et (1.1), le garde-pêche peut, avec l’autorisation de l’État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons, exercer tout autre pouvoir prévu à l’article 16.1. Il est réputé avoir obtenu l’autorisation de l’État si celui-ci ne répond pas dans le délai réglementaire ou s’il répond mais n’enquête pas à fond sur l’infraction reprochée.

  • 1999, ch. 19, art. 8
  • 2015, ch. 18, art. 13

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