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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 14 du 2019-06-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Confiscation

 Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut prononcer, en sus de toute autre peine, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada :

  • a) du bateau de pêche saisi aux termes de l’alinéa 9(1)a) ayant servi ou donné lieu à l’infraction ou, si le bateau a été vendu, du produit de la vente;

  • b) des biens se trouvant à bord du bateau de pêche visé à l’alinéa a), y compris le poisson, les plantes marines, les agrès et apparaux, les garnitures, l’équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison, ou du produit de la vente visée à l’article 11;

  • b.1) des biens saisis en vertu de l’alinéa 9(1)b) se trouvant dans tout autre lieu, y compris le poisson, les plantes marines, les agrès et apparaux, les garnitures, l’équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison et ayant servi ou donné lieu à l’infraction ou ayant été obtenus à la suite de la perpétration de celle-ci, ou du produit de la vente visée à l’article 11;

  • c) de tout bateau de pêche visé à l’alinéa a) et de tout bien visé aux alinéas b) ou b.1), ou du produit de la vente de ceux-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 14
  • 1999, ch. 19, art. 7(A)
  • 2015, ch. 18, art. 9

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