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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 13 du 2019-06-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Remise sur cautionnement

 À toute étape de la poursuite, le tribunal ou le juge peut, avec le consentement du garde-pêche qui a opéré la saisie aux termes du paragraphe 9(1), ordonner la remise au saisi du bateau de pêche ou des autres biens saisis, sur fourniture à Sa Majesté d’une garantie — liant deux cautions — que le ministre juge acceptable quant au montant et à la forme.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 13
  • 2015, ch. 18, art. 8

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