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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Version de l'article 86 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements : mesures transitoires

 Sans qu’en soit limitée la portée générale de l’article 76, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures transitoires à l’égard :

  • a) des examens de compétence d’agent de brevets et d’agent de marques de commerce;

  • b) des exigences à remplir au titre de l’article 26 par la personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de brevets avant la date d’entrée en vigueur ou qui a, avant cette date, avisé le commissaire aux brevets par écrit de son intention de se présenter à cet examen, mais dont le nom n’est pas, la veille de cette date, inscrit sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets;

  • c) des exigences à remplir au titre de l’article 29 par la personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce avant la date d’entrée en vigueur ou qui a, avant cette date, avisé le registraire des marques de commerce par écrit de son intention de se présenter à cet examen, mais dont le nom n’est pas, la veille de cette date, inscrit sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce.

  • 2018, ch. 27, art. 247 « 86 »
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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