Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Version de l'article 76 du 2019-06-17 au 2021-06-27 :


Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) concernant le comité d’enquête, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leur composition, les conditions d’admissibilité, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;

    • b) concernant les rapports et les renseignements à fournir ou à présenter au ministre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) concernant les conditions auxquelles un permis ou une catégorie de permis est assujetti;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) concernant les exigences qui peuvent s’appliquer à une personne physique ou à une catégorie de personnes physiques au titre des articles 26 ou 29, notamment les exigences relatives aux examens de compétence et aux frais qui y sont liés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) concernant ce que constitue représenter pour l’application des articles 27 et 70 ou pour l’application des articles 30 et 71;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) concernant les restrictions au droit des titulaires de permis ou d’une catégorie de titulaires de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;

    • g) concernant les renseignements à inscrire au registre des agents de brevets ou au registre des agents de marques de commerce;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) concernant la mise sous scellés des documents ou autres objets et les oppositions présentées au titre de l’article 46, notamment en ce qui a trait aux avis, au marquage des paquets, aux demandes à la Cour fédérale et à la conservation, à l’ouverture et à la restitution des paquets;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) concernant la détermination du délai applicable visé au paragraphe 47(1).

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Les règlements pris au titre des alinéas (1)c), d), f) et g) peuvent autoriser le Collège à prendre des règlements administratifs relativement à toute matière traitée dans les règlements et il est entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Règlements : paquets

    (3) Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)h) peuvent autoriser la Cour fédérale à rendre des ordonnances concernant la conservation, l’ouverture ou la restitution des paquets.

  • 2018, ch. 27, art. 247 « 76 »
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

Date de modification :