Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Version de l'article 71 du 2021-06-28 au 2024-11-26 :
Note marginale :Représentation non autorisée : bureau du registraire des marques de commerce
71 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, il est interdit à quiconque de représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu, au conseiller juridique qui fournit des services juridiques conformément à la loi ou à la personne appartenant à une catégorie de personnes exemptée par règlement.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 71 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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