Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Version de l'article 68 du 2021-06-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Prétentions : agent de marques de commerce

 Il est interdit à quiconque n’est pas un agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu :

  • a) d’utiliser le titre de « agent de marques de commerce », une variante ou une abréviation de ce titre ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est un agent de marques de commerce;

  • b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant un agent de marques de commerce.

  • 2018, ch. 27, art. 247 « 68 »
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

Date de modification :