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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Version de l'article 31 du 2018-12-13 au 2019-06-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Registre

  •  (1) Le registre des agents de marques de commerce contient notamment les renseignements suivants :

    • a) le nom de chaque agent de marques de commerce, ses coordonnées et le nom et les coordonnées de toute entreprise dont il est membre;

    • b) pour chaque agent de marques de commerce, toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi et toute restriction imposée sous le régime de la présente loi quant à son droit de représenter des personnes;

    • c) dans le cas où le permis d’un agent de marques de commerce est suspendu, une mention de la suspension et de la date de celle-ci;

    • d) pour chaque agent de marques de commerce, toute mesure disciplinaire que lui a imposée le comité de discipline;

    • e) le nom de chaque personne physique dont le permis d’agent de marques de commerce ou le permis d’agent de marques de commerce en formation a été remis ou révoqué;

    • f) tout autre renseignement prévu par règlement ou règlement administratif.

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements

    (2) Le registraire veille à ce que les renseignements contenus dans le registre soient mis à jour en temps opportun.

  • Note marginale :Registre accessible au public

    (3) Le registre est accessible au public sur le site Web du Collège, dans un format qui se prête à des recherches.

  • Note marginale :Renseignements à fournir au registraire des marques de commerce

    (4) Le registraire fournit au registraire des marques de commerce, selon les modalités et dans le délai que ce dernier précise, les renseignements visés à l’alinéa (1)a) les plus récents, à l’exception de ceux qui se rapportent aux agents de marques de commerce dont le permis est suspendu.


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