Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Note marginale :Fin du mandat de l’administrateur
17 L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
a) il décède;
b) il démissionne;
c) il devient failli;
d) il devient membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;
e) il devient membre d’un organe de direction ou d’un comité directeur d’une association visée à l’alinéa d);
f) il est révoqué de son poste en vertu de l’article 16;
g) s’agissant d’un administrateur nommé :
(i) il devient titulaire de permis,
(ii) il devient un employé d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
h) s’agissant d’un administrateur élu :
(i) son permis est suspendu,
(ii) il n’est plus titulaire de permis,
(iii) il remplit les conditions d’inéligibilité prévues par règlement administratif.
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