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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Version de l'article 15 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mandat

  •  (1) Le mandat de l’administrateur est d’au plus trois ans et peut être reconduit pour une durée maximale de trois ans.

  • Note marginale :Durée

    (2) La durée du mandat :

    • a) dans le cas d’un administrateur nommé, est fixée par le ministre dans l’arrêté de nomination;

    • b) dans le cas d’un administrateur élu, est déterminée conformément aux règlements administratifs.

  • Note marginale :Chevauchement des mandats

    (3) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que les mandats des administrateurs commencent ou se terminent le même jour.

  • Note marginale :Prolongation du mandat : administrateur nommé

    (4) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l’article 17, le mandat de l’administrateur nommé se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (5) En cas de vacance en cours de mandat d’un administrateur élu, le conseil peut, conformément aux règlements administratifs, nommer un remplaçant pour le reste du mandat ou pour une période plus courte qu’il fixe.

  • 2018, ch. 27, art. 247 « 15 »
  • 2022, ch. 10, art. 284

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