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Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

Version de l'article 57 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renvoi devant le comité de discipline

  •  (1) Le comité des plaintes peut, sous réserve des règlements, renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline.

  • Note marginale :Mesures de rechange

    (2) S’il ne renvoie pas la plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline, le comité des plaintes est tenu de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) aviser le plaignant, le cas échéant, et le titulaire de permis concerné que la plainte n’a pas été renvoyée devant le comité de discipline et leur faire part des motifs de sa décision;

    • b) exiger du titulaire de permis qu’il se présente devant lui pour recevoir un avertissement, aviser le plaignant, le cas échéant, qu’il a pris cette mesure et faire part des motifs de sa décision au titulaire et au plaignant;

    • c) renvoyer la plainte à un processus de règlement des différends, aux conditions fixées par le comité, si le titulaire de permis y consent.

  • Note marginale :Échec du règlement des différends

    (3) Si la plainte fait l’objet d’un processus de règlement des différends et qu’à l’issue du processus, elle n’est pas réglée à la satisfaction du comité des plaintes, ce dernier continue d’en être saisi.

  • 2019, ch. 29, art. 292 « 57 »
  • 2023, ch. 26, art. 291

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