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Loi sur le cabotage

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Conditions

  •  (1) Le ministre du Revenu national peut accorder une licence assortie des conditions qu’il juge indiquées notamment en ce qui concerne :

    • a) la nature du service ou des activités dont peut se charger le navire étranger ou le navire non dédouané visé par la licence;

    • b) le ou les lieux où le navire peut assurer le service ou être affecté aux activités en question.

  • Note marginale :Durée des licences

    (2) Les licences sont valides pendant la durée — de douze mois au maximum — qui y est indiquée ou, dans le cas d’un navire étranger, jusqu’à l’expiration de l’un des certificats ou documents mentionnés à l’alinéa 4(1)d), si elle survient plus tôt.

  • Note marginale :Suspension, annulation ou modification

    (3) Le ministre du Revenu national peut, par arrêté, suspendre ou annuler une licence ou en modifier les conditions dans les cas suivants :

    • a) déclaration de culpabilité du propriétaire ou du capitaine du navire visé par la licence pour infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale sur la navigation ou la marine marchande;

    • b) inobservation des conditions de la licence.


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