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Loi sur le cabotage

Version de l'article 4 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Licence : navires étrangers

  •  (1) Sous réserve de l’article 7, sur demande d’un résident du Canada agissant au nom d’un navire étranger, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile délivre une licence pour le navire s’il est convaincu à la fois :

    • a) que l’Office a déterminé qu’il n’existe pas de navire canadien ou de navire non dédouané qui soit à la fois adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté aux activités visées dans la demande;

    • b) dans le cas d’activités qui comportent le transport de passagers par navire, que l’Office a déterminé qu’aucun exploitant de navires canadiens n’offre un service adéquat — identique ou comparable;

    • c) que des arrangements ont été pris à l’égard du paiement des droits et taxes prévus par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise applicables à l’utilisation temporaire du navire au Canada;

    • d) que tous les certificats et documents délivrés à l’égard du navire étranger en vertu de conventions maritimes auxquelles le Canada est partie sont en cours de validité;

    • e) que le navire étranger satisfait à toutes les dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution prévues par la législation canadienne applicable.

  • Note marginale :Application des autres lois

    (2) Il demeure entendu que la délivrance d’une licence ne porte pas atteinte à l’application de toute autre disposition en matière de sécurité ou de prévention de la pollution prévue par la législation canadienne.

  • 1992, ch. 31, art. 4
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

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