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Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. (1985), ch. C-31)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2005-07-20 Versions antérieures

PARTIE XIAllocations civiles (suite)

Note marginale :Allocations autorisées

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

    • a) une allocation est payable à un civil, ou à son égard, ainsi qu’aux personnes qui, en rapport avec lui, auraient droit à une allocation aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants si le civil était un ancien combattant au sens de cette loi et ce, de la même manière et dans la même mesure que s’il était un ancien combattant auquel s’applique cette même loi;

    • b) la Loi sur les allocations aux anciens combattants et tout ce qui est fait sous son autorité à l’égard d’un ancien combattant de même que tout ce qu’elle permet ou exige que l’on fasse à son égard, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la résolution des questions relatives aux allocations payables à un civil, ou à son égard, sous le régime du présent article, aussi bien qu’à l’égard et aux fins de cette même détermination.

  • Note marginale :Aucune allocation dans certains cas

    (2) Aucune allocation n’est payable à une personne qui, selon le cas :

    • a) est bénéficiaire d’une allocation sous le régime de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    • b) lors de la Seconde Guerre mondiale, a servi :

      • (i) soit dans les forces ennemies,

      • (ii) soit sur un navire ennemi,

      • (iii) soit dans des groupes de participation à la guerre associés aux forces de l’ennemi.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 57
  • 1992, ch. 24, art. 8
  • 1999, ch. 10, art. 36
 

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