Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le mariage civil

Version de l'article 9 du 2013-08-14 au 2024-06-11 :


Note marginale :Prise d’effet du divorce

  •  (1) Le divorce prend effet à la date où le jugement qui l’accorde est prononcé.

  • Note marginale :Certificat de divorce

    (2) Après la prise d’effet du divorce, le tribunal doit, sur demande, délivrer à quiconque un certificat attestant que le divorce prononcé en application de la présente loi a dissous le mariage des personnes visées à la date indiquée.

  • Note marginale :Preuve concluante

    (3) Le certificat ou une copie certifiée conforme fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 2005, ch. 33, art. 9
  • 2013, ch. 30, art. 4

Date de modification :