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Loi sur le mariage civil

Version de l'article 6 du 2013-08-14 au 2024-06-11 :


Définition de tribunal

 Dans la présente partie, tribunal s’entend, dans le cas d’une province, de l’un des tribunaux suivants :

  • a) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;

  • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

  • e) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • f) la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Est visé par la présente définition tout autre tribunal d’une province qui est composé de juges nommés par le gouverneur général et qui est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de cette province comme tribunal pour l’application de la présente partie.

  • 2005, ch. 33, art. 6
  • 2013, ch. 30, art. 4

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