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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 49 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contravention en matière de publicité

 Commet une infraction l’institution membre qui néglige ou omet :

  • a) dans le temps qui lui est imparti, de faire parvenir à la Société un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif à ses affaires et exigé par la Société aux termes des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou aux termes de sa police d’assurance-dépôts;

  • b) de répondre, dans un délai raisonnable, à une demande de renseignements ou d’explications de la Société ou faite en son nom en application des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou aux termes de sa police d’assurance-dépôts.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 49
  • 1996, ch. 6, art. 45
  • 2016, ch. 7, art. 152

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