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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 47 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fausses déclarations

 Commet une infraction la personne qui rédige, signe, approuve ou ratifie un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document exigés par la Société en application des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou aux termes d’un formulaire pour devenir une institution membre ou une police d’assurance-dépôts contenant des renseignements faux ou trompeurs ou n’indiquant pas fidèlement les renseignements exigés par la Société.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 47
  • 1996, ch. 6, art. 45
  • 2001, ch. 9, art. 215
  • 2016, ch. 7, art. 151

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