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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 45.2 du 2022-04-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Confidentialité

  •  (1) Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale, d’une institution provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.

  • Note marginale :Renseignements : Banque du Canada

    (1.1) La Société peut, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation, communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire.

  • Note marginale :Renseignements provenant du surintendant

    (2) Après avoir consulté le surintendant, la Société peut communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements obtenus de celui-ci concernant les affaires d’une institution fédérale membre si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire :

    • a) une agence ou un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • b) une autre agence ou un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • c) tout assureur-dépôts ou association d’indemnisation, pour l’accomplissement de leurs fonctions.

  • Note marginale :Renseignements — courtiers-fiduciaires

    (3) La Société peut, si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire, communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements recueillis par elle, ou produits par ou pour elle, concernant la non-conformité d’un courtier-fiduciaire à l’article 7 de l’annexe :

    • a) l’agence publique ou l’organisme public qui réglemente ou supervise des courtiers-fiduciaires, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • b) toute autre agence ou tout autre organisme qui réglemente ou supervise des courtiers-fiduciaires, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision.

  • Note marginale :Publication des renseignements

    (4) Malgré le paragraphe (1), la Société peut rendre public les renseignements visés au paragraphe (3) de la manière qui lui paraît opportune afin de protéger les droits et les intérêts des bénéficiaires des dépôts d’un courtier-fiduciaire.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 68
  • 1996, ch. 6, art. 43
  • 2001, ch. 9, art. 214
  • 2010, ch. 12, art. 2104
  • 2012, ch. 5, art. 203 et 223
  • 2018, ch. 12, art. 207
  • 2021, ch. 23, art. 178

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